Question – Dans quel cas a-t-on le droit de provoquer un accouchement ?

Beaucoup de personnes ignorent que ce sujet a été débattu par les décisionnaires Rabbiniques. La réponse donnée par ces Rabbanim est que cela dépend de la motivation de cet acte médicale. Si une femme veut accoucher à une certaine date et que cela n’est pas une indication médicale, cela est interdit. De même si un couple doit voyager pour un mariage et qu’ils veulent avancer l’accouchement, cela est interdit. Mais si la raison est médicale, pour sauver la mère ou l’enfant ou leur éviter des complications, cela est évidement autorisé. D’autres exemples sont rapportés dans les livres: s’il y a une grossesse à risque et que le spécialiste du service doit partir, alors on peut provoquer l’accouchement si ce dernier ne pourra pas être présent. De même si la femme ne fait confiance qu’à un médecin en particulier alors il sera possible d’avancer l’accouchement pour qu’il puisse prendre la femme en charge si par exemple il doit voyager. Mais si provoquer l’accouchement, entraine que celui-ci se déclenche le jour de Chabbat, alors il faudra y réfléchir à deux fois. Mais dans le cas d’un réel danger cela sera bien sur autorisé.

Les raisons rapportées chez nos rabbanims sont les suivantes:
1. Chaque personne a son Mazal (destin) et il ne faut pas s’immiscer dans les projets divins. A moins qu’il  y ait une raison médicale et dans ce cas, il est de notre devoir d’intervenir.

2. L’accouchement n’est pas un acte anodin et il peut présenter un certain danger. Provoquer artificiellement l’accouchement sans raison médicale, c’est ce mettre dans un état de danger volontairement ce qui est interdit par la Halah’a. De plus il faut savoir que provoquer un accouchement  augmente le risque de césarienne.

3. Lorsqu’une femme doit accoucher par césarienne, pour des raisons médicales, alors elle devra fixer la date de l’intervention selon les prescriptions des médecins.

Concernant les méthodes pour commencer le travail: le fait de marcher pour faire avancer le processus, ou faire un décollement des membranes au niveau du col (stripping), est autorisé dans tous les cas. En effet, cela ne déclenche pas l’accouchement mais simplement accélère un processus déjà entamé.

Références :

Rav Moshé Feinstein, “Igrot Moshé”: Yoré Déa, tome 2, réponse 74

Rav Ménashé Klein, ” Mishné Alakhot”: tome 9, réponse 184

Rav Yitsh’ak Zilberstein, “Torat Hayoledet” – chap. 1

Rav Ovadya Yossef, “Torat Habayit” – tome 2, 54