Selon la halakha, lorsqu’une femme se trempe au mikvé, tout son corps doit être immergé dans l’eau. Si une partie du corps, même petite, n’est pas en contact avec l’eau, cela s’appelle HATSITSA, et la TEVILA, l’immersion dans le bain rituel, n’est pas valable. C’est pour cette raison que les femmes se lavent longuement et se préparent minutieusement avant d’aller au mikvé.
Une attention spéciale doit être portée en particulier dans le nettoyage des ongles, car il est parfois difficile de retirer toutes les saletés qui peuvent s’y trouver. Rabbi Yossef Karo explique que c’est pour cette raison que les femmes juives n’ont pas l’habitude de garder les ongles longs et préfèrent les couper courts de sorte qu’aucune saleté ne puisse s’y loger. (1)
Cependant le Hokhmat Adam précise qu’une femme n’est pas obligée de se couper les ongles au ras de la peau, mais qu’elle doit les couper là où il y a des saletés qu’elle ne réussit pas à ôter. (2)
Le Taz précise que se couper les ongles est une coutume. (3) Mais comme, pour nous, les coutumes que nos mères respectaient sont considérées comme des lois, il est donc préférable de ne pas se tremper avec les ongles longs. Cependant les rabbins de nos générations, sensibles aux changements de la société et conscients de la fragilité de la pratique des mitsvot chez certaines femmes, ont précisé qu’il est préférable qu’une femme se trempe avec des ongles longs qui ont été nettoyés minutieusement que de ne pas se tremper du tout. Pour cette raison qu’on autorise aux femmes qui tiennent aux ongles longs de les conserver ainsi.

Cependant il y a une différence fondamentale entre les vrais ongles qui font partie intégrale du corps et les faux ongles qui lui sont étrangers. Dans la définition de Hatsitsa, il est précisé que seule une saleté ou un autre élément qu’une femme a l’habitude de retirer sont considérés comme étrangers au corps et font donc écran entre l’eau et le corps. Mais s’il y a une chose que la femme désire conserver de façon permanente, cette chose-là est considérée comme partie intégrante du corps et ne fait donc pas écran. C’est le cas par exemple du vernis à ongles. Lorsqu’une femme met du vernis, il n’est pas considéré comme une tâche ou une saleté, car précisément la femme souhaite que ce vernis dure. Ce principe a été émis par le Rachba (4) et a été repris dans le Choulkhan Aroukh (5). Le Méïri (6) apporte une précision dans le cas où le vernis n’est pas uniquement une couleur mais qu’il a aussi du relief. Une femme qui désirait que cet embellissement dure longtemps et qui le comblerait au cas où ils’écaillerait, ce vernis et son relief seront considérés comme parties intégrantes du corps et ne sont pas une Hatsitsa. C’est pour cette raison que le Rav Ovadia Yossef autorise les femmes à se tremper au mikvé avec du vernis à ongles (7). La condition est cependant que le vernis soit beau et uniforme. S’il a commencé à s’écailler au point qu’une femme qui irait à une soirée devrait l’arranger, ce vernis écaillé est alors considéré comme Hatsitsa.

A propos des faux ongles, il semble que la halakha statue de la même façon. Si ces faux ongles ont été placés, c’est donc que la femme le désirait, et s’ils sont destinés à y rester pour une longue période, c’est-à-dire plus d’un mois, alors ils sont considérés comme faisant partie intégrante du corps et ne font donc pas écran. Mais il faut aussi qu’ils soient en bon état. S’il s’agit de faux ongles que l’on peut ôter et remettre seul, il est préférable de les enlever. Si ce sont des ongles placés par une esthéticienne pour plusieurs mois, et qu’il est difficile de les enlever seule, il est autorisé de se tremper avec. C’est ce que le Rav Yinon Yona de Jérusalem a tranché dans son livre Yémé Tohar. (8)

Il est important tout de même de préciser que dans chaque mikvé il y a une Balanit (femme responsable du mikvé). Elle-même reçoit les directives du rabbin de la communauté. C’est selon son opinion qu’elle répondra. En cas de doute elle devra prendre contact avec le rabbin du mikvé.

Références :
1. Choukhan Aroukh, yoré déa 198, 18.
2. Khohmat Adam, 119, 12.
3. Taz sur le Choulkhan Aroukh, yoré déa 198, 2, Alinéa 20.
4. Rachba, Taarat Habayit, fin de Shaar 7.
5. Choulkhan Aroukh, yoré déa 198, 17.
6. Méïri Mikvaot page 99.
7. Yabia Omer tome 2, yoré déa, 138.
8. Yémé Tohar page 247 .

 

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